C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Full text
41. Au moins 30 jours avant de céder ses dossiers et registres au cessionnaire, l’ergothérapeute doit aviser ses clients:
(1)  de la date à laquelle il a cessé ou cessera d’exercer sa profession;
(2)  du nom et des coordonnées de l’ergothérapeute qui a accepté d’agir à titre de cessionnaire;
(3)  de la date à laquelle ses dossiers et registres seront cédés au cessionnaire.
Un tel avis doit être expédié à chaque client actif de l’ergothérapeute. En ce qui a trait aux clients inactifs, l’ergothérapeute peut se décharger de son obligation en faisant publier l’avis dans un journal distribué sur le territoire où il exerce sa profession.
Décision 2013-11-15, a. 41.